Q-2, r. 18 - Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés

Texte complet
62. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’un ou l’autre des articles 5 à 8 ou au premier alinéa de l’article 11;
2°  met ou introduit, dans un lieu d’enfouissement de sols contaminés, des sols prohibés en application de l’article 4 ou toute autre matière qui n’y est pas admissible en application du présent règlement.
D. 843-2001, a. 62; D. 665-2013, a. 4.
62. Lorsqu’en vertu de l’article 43, des dispositions du présent règlement sont rendues applicables à un lieu d’enfouissement de sols contaminés après la date de sa fermeture, toute infraction à ces dispositions commise après cette date rend le propriétaire de l’installation passible des peines prévues, selon le cas, aux articles 58 à 61.
D. 843-2001, a. 62.